T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
388.0.1. Dans le cas où un remboursement prévu à l’un des articles 386 et 386.1.1 à l’égard d’un bien ou d’un service pour une période de demande donnée d’une personne ne fait l’objet d’aucune demande pour cette période, le remboursement peut être demandé par la personne pour une période de demande ultérieure de celle-ci si les conditions suivantes sont satisfaites:
1°  le remboursement n’a fait l’objet d’aucune demande pour une période de demande de la personne;
2°  la demande de la personne pour la période de demande ultérieure est présentée dans les deux ans après le jour qui est:
a)  dans le cas où la personne est un inscrit, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration en vertu du chapitre VIII pour la période de demande donnée;
b)  dans le cas où la personne n’est pas un inscrit, le jour qui suit de trois mois le dernier jour de la période de demande donnée;
3°  à aucun moment de la période — appelée «période déterminée» dans le présent article — commençant le premier jour de la période de demande donnée et se terminant le dernier jour de la période ultérieure, la personne ne devient ni ne cesse d’être l’une des personnes suivantes:
a)  un organisme de bienfaisance;
b)  une institution publique;
c)  un organisme sans but lucratif admissible;
d)  une personne désignée comme municipalité;
e)  un organisme visé à la définition de l’expression «organisme déterminé de services publics» prévue à l’article 383;
4°  tout au long de la période déterminée, le pourcentage prévu à l’un des articles 386 et 386.1.1 qui servirait au calcul d’un montant remboursable en vertu de la présente sous-section à l’égard d’un bien ou d’un service, si la taxe à l’égard du bien ou du service était devenue payable et avait été payée par la personne chaque jour de la période déterminée, demeure constant.
2020, c. 16, a. 230.